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Règlement intérieur stagiaire de formation

PREAMBULE

Le présent règlement intérieur fixe les règles applicables en matière de santé et de sécurité, de discipline et de représentation des stagiaires et des apprentis, conformément aux dispositions des articles L.6352-3 et R.6352-1 et suivants du code du travail.

Le règlement intérieur s'applique à tous les stagiaires et apprentis, désignés ci-après comme « apprenants ».

Un exemplaire ou un accès numérique est remis à chaque apprenant qui doit en prendre connaissance et en respecter les termes pendant toute la durée de la formation.

Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de Handicap. Cahque situation sera étudiée par notre référent Handicap.

 

PARTIE 1 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA SANTE ET A LA SECURITE

 

Article 1er - Champ d'application

Les présentes dispositions sont applicables dans tous les lieux dans lesquels VECTORIS réalise ses prestations.

Remarque : Lorsque la formation se déroule dans une entreprise ou un établissement déjà doté d'un règlement intérieur, les mesures de santé et de sécurité applicables aux apprenants sont celles de ce dernier règlement.

Elles sont complétées chaque fois que nécessaire, par des dispositions prises par la direction ou son représentant.

 

Article 2 - Règles générales

Il incombe à chaque apprenant, conformément aux consignes qui lui sont données en application du présent règlement intérieur, de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité, de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions.

 

Article 3- Règles relatives à la prévention des risques professionnels, à la santé et à la sécurité

Les dispositions visant à l'observation des prescriptions légales et réglementaires relatives à la sécurité des apprenants et à la prévention des accidents et des maladies professionnelles sont réglées par voie de consignes, notamment en ce qui concerne les dispositifs de protection installés sur les machines.

L'apprenant est tenu d'utiliser, conformément à leur destination et contre les risques professionnels pour lesquels ils sont prévus, tous les moyens de protection collectifs mis à sa disposition et de respecter strictement les consignes particulières données à cet effet.

L'apprenant doit également porter les équipements de protection individuelle mis à sa disposition lorsqu'il exécute des travaux ou des opérations pour lesquels leur port a été rendu obligatoire par la réglementation ou par l'organisme de formation.

3.1 Utilisation ou manipulation d’objets, substances et mélanges dangereux

L'apprenant affecté à une activité l'exposant à des substances ou mélanges dangereux est tenu d'utiliser ou de manipuler ces substances ou mélanges conformément aux instructions qui lui sont données.

Lors de l'utilisation ou de la manipulation de substances ou de mélanges dangereux, chaque apprenant est tenu d'utiliser tous les moyens de protection collective ou individuelle mis à sa disposition et de respecter strictement les consignes données à cet effet.

Une consigne informe les apprenants des risques professionnels auxquels ils peuvent être exposés et les dispositions prises pour les éviter ou pour s'en protéger.

L’introduction de matériels tranchants non nécessaires à la formation dans l’enceinte du centre de formation est interdite.

3.2 Utilisation des matériels, matière d’œuvre, machines et locaux

L'apprenant est tenu de conserver en bon état les moyens (fournitures, outils, machines, locaux ... ) qui lui sont mis à disposition dans le cadre de sa formation.

L'utilisation d’un moyen à des fins personnelles est exclue, sauf accord du responsable de site ou de son représentant. Toute perte, casse, ou dégradation survenue du fait d'une utilisation personnelle engage la responsabilité de l'apprenant.

L'utilisation d'un outillage autre que celui du centre de formation est interdite (sauf accord du formateur et de l’entreprise). En cas de détérioration de ce matériel, le remboursement de ce dernier par le centre de formation ne pourra pas être exigé.

3.3 Interdiction de fumer ou de vapoter

Il est interdit de fumer et de vapoter dans l'enceinte de l'organisme de formation.

3.4 Consommation de boissons alcoolisées et contrôle d'alcoolémie

•             État d'ivresse

Il est interdit aux apprenants en état d'ivresse d'entrer ou de séjourner dans les lieux de formation.

Il est également interdit de laisser entrer ou séjourner toute personne en état d'ivresse.

Un état d'ivresse est suspecté lorsque plusieurs signes sont constatés tels que des troubles de l'élocution, de l'équilibre, du comportement, le non-respect des règles de sécurité, une odeur spécifique de l'haleine alcoolisée, la détention ou la consommation d'alcool.

La suspicion d’état d’ivresse peut entrainer une mise à l’écart de l’acte de formation.

Si nécessaire, le responsable du centre de formation ou son représentant organise le rapatriement de l’apprenant au frais de ce dernier.

 

 

Le constat d'un état d'ivresse constitue une faute pouvant donner lieu à l'application de l'une des sanctions prévues par le présent règlement intérieur.

En cas de constatation d'un état d'ivresse, la direction peut appeler les services de secours, afin de faire cesser le risque provoqué par cet état.

•             Introduction, distribution et consommation de boissons alcoolisées

Aucune introduction ou distribution de boissons alcoolisées par l'apprenant n'est tolérée dans l'organisme de formation, au regard des risques susceptibles de porter atteinte à la sécurité et à la santé des apprenants.

En raison de l'obligation de sécurité de l'organisme de formation et au regard des risques susceptibles de porter atteinte à la sécurité et à la santé des apprenants, aucune boisson alcoolisée ne peut être consommée sur les lieux de formation.

3.5 Stupéfiants

•             État apparent de consommation de stupéfiants

Il est interdit à toute personne sous l'emprise de stupéfiants d'entrer ou de séjourner dans les lieux de formation.

Un état apparent de consommation de stupéfiants est suspecté lorsque plusieurs signes sont constatés tels que des troubles de l'élocution, de l'équilibre, du comportement, le non­ respect des règles de sécurité, une odeur spécifique, la détention ou la consommation de stupéfiants.

Le constat d'un état apparent de consommation de stupéfiants constitue une faute pouvant donner lieu à l'application de l'une des sanctions disciplinaires prévues par le présent règlement intérieur.

En cas de constatation d'un état apparent de consommation de stupéfiants, la direction peut appeler les services de secours, afin de faire cesser le risque provoqué par cet état.

•             Introduction, distribution et consommation de stupéfiants

Aucune introduction, distribution ou consommation de stupéfiants n'est tolérée.

 

 

3.6 Tenue et comportement

Les apprenants doivent faire preuve d'un comportement garantissant le bon déroulement de la formation.

Politesse et respect sont exigés à l'égard de toutes personnes. Une tenue correcte est exigée au centre de formation.

Il est interdit aux apprenants de se présenter dans les locaux de l'organisme de formation avec un couvre-chef (bonnet, casquette,… ).

Le port d'accessoires, signes ou tenues incompatibles avec des exigences de sécurité ou de santé ou susceptibles d'entraîner des troubles de fonctionnement dans le centre de formation peuvent être interdits.

Le port ou l'exhibition en public d'un uniforme, d'un insigne ou d'un emblème rappelant les uniformes, les insignes ou les emblèmes qui ont été portés ou exhibés soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle (en application de l'article 9 du statut du tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945), soit par une personne reconnue coupable par une juridiction française ou internationale d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité (prévus par les articles 211-1 à 212-3 du code pénal ou mentionnés par la loi no 64-1326 du 26 décembre 1964) sont interdits.

Les violences verbales, la dégradation des biens personnels, les vols ou tentatives de vol, les brimades, le bizutage, le racket, le harcèlement moral et physique, y compris celui fait par le biais d'internet, les violences physiques et les violences sexuelles, dans le centre de formation et à ses abords immédiats, constituent des comportements qui, selon les cas, font l'objet de sanctions et/ou d'une saisine de la justice.

Les propos ou comportements à caractère raciste, antisémite, xénophobe, sexiste et homophobe ou réduisant l'autre à une apparence physique ou à un handicap sont interdits.

L'usage d’appareil communicants (téléphone portable, smartphone, appareils connectés …) pendant les séquences pédagogiques est formellement interdit, sauf autorisation du formateur.

3.7 Vestiaires collectifs et armoires individuelles

Les vestiaires collectifs et les armoires individuelles mis à disposition des apprenants doivent être conservés dans un état de propreté et être utilisés uniquement pour l'usage auquel ils sont destinés.

L'organisme de formation peut faire procéder au contrôle de l'état et du contenu des armoires individuelles lorsque des raisons d'hygiène ou de sécurité le justifient, notamment en raison de la probable présence dans ces armoires de substances, d'objets ou de matériels dangereux ou insalubres ou susceptibles de le devenir.

Ce contrôle ne peut être effectué qu'après information des apprenants concernés et en présence de ceux-ci. En cas d'empêchement exceptionnel des apprenants concernés ou d'urgence, l'ouverture des armoires aura lieu en présence d'un témoin.

 

 

3.8 Evacuation et incendie

En cas d'incendie, l'évacuation de toute personne présente dans l'établissement s'effectue conformément aux consignes affichées à cet effet.

Dès que le signal d'évacuation est déclenché, il convient de quitter immédiatement les lieux en suivant les instructions prévues à cet effet.

Toute personne apercevant un début d'incendie doit donner l'alerte. Il est interdit :

  • de neutraliser un dispositif de sécurité contre l'incendie ;

  • d'utiliser le matériel de protection contre l'incendie et le matériel de secours à un usage autre que celui auquel il est destiné ;

  • de déplacer le matériel de protection contre l'incendie et le matériel de secours sans nécessité ou d'en rendre l'accès difficile ;

  • d'encombrer les emplacements donnant accès à ce matériel et l'accès aux issues de secours.

 3.9 Déclaration des accidents

Tout accident, même léger, survenu à un apprenant pendant la formation ou pendant le temps de trajet entre le lieu de formation et son domicile (ou éventuellement entre le lieu de formation et son lieu de travail) doit être immédiatement porté à la connaissance du personnel de l'organisme de formation, ou au plus tard dans les 24 heures suivantes, sauf impossibilité absolue ou motif légitime.

L'organisme de formation procède à la déclaration d'accident dans un délai de 48 heures à compter de la connaissance des faits.

Clause spécifique lorsque la victime de l'accident de travail est titulaire d'un contrat d'apprentissage : Tout accident, même léger, survenu à un apprenti pendant la formation ou pendant le temps de trajet entre le lieu de formation et son domicile ou son lieu de travail doit être immédiatement porté à la connaissance du personnel de l'organisme de formation, ou au plus tard dans les 24 heures suivantes, sauf impossibilité absolue ou motif légitime.

L'organisme de formation informe l'employeur dans les plus brefs délais. L'employeur procède à la déclaration d'accident dans un délai de 48 heures à compter de la connaissance des faits.

3.10 Effets personnels

Il est fortement recommandé aux apprenants de n’apporter aucun objet de valeur. Le centre de formation ne peut pas être rendu responsable d’éventuels vols qui pourraient être commis à l’intérieur de l’établissement.

 

 

 

PARTIE Il: DISPOSITIONS RELATIVES A LA DISCIPLINE

 

Article 4- Champ d'application

Les dispositions relatives aux procédures et sanctions disciplinaires s'appliquent à tous les apprenants.

 

Article 5- Sanctions disciplinaires

5.1 Définition

Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par le directeur de l'organisme de formation ou son représentant, à la suite d'un agissement de l’apprenant considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence de l'intéressé dans la formation ou à mettre en cause la continuité de la formation qu'il reçoit.

Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.

5.2 Échelle des sanctions

Selon la nature et la gravité des faits, l'apprenant est passible d'une des sanctions disciplinaires suivantes : l'avertissement, l'exclusion temporaire, l'exclusion définitive.

 

Article 6- Procédure disciplinaire

6.1 Procédure pour un avertissement

L'apprenant est informé des faits qui lui sont reprochés, au cours d'un entretien organisé sans formalité préalable.

Le directeur ou son représentant décide seul de la sanction, sans être tenu au respect d'un délai de réflexion.

6.2 Procédure pour une exclusion temporaire ou définitive

Le directeur ou son représentant convoque l'apprenant en lui indiquant l'objet de cette convocation. La convocation précise la date, l'heure et le lieu de l'entretien. Elle est écrite et est adressée par lettre recommandée ou remise à l'intéressé contre décharge.

Au cours de l'entretien, l'apprenant peut se faire assister par la personne de son choix. La convocation fait état de cette faculté.

Le directeur ou son représentant indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications de l’apprenant.

6.3 Information des tiers

Le directeur de l'organisme de formation informe l'employeur et l'organisme financeur de la sanction prise.

 

Article 7- Mesures conservatoires

Lorsque l'agissement a rendu indispensable une mesure conservatoire d'exclusion temporaire à effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être prise sans qu'elle soit notifiée à l'apprenant oralement par le directeur ou son représentant.

Elle est confirmée par un écrit, motivé, porté à la connaissance de l'intéressé.

 

 PARTIE Ill : DISPOSITIONS RELATIVES A LA REPRESENTATION DES APPRENANTS

 

Article 8- Champ d'application

Les présentes dispositions s'appliquent à tous les apprenants.

Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux détenus admis à participer à une action de formation professionnelle.

 

Article 9- Les délégués des apprenants

9.1 Élections

Pour les actions de formation organisées en sessions d'une durée totale supérieure à cinq cents heures, il est procédé simultanément à l'élection d'un délégué titulaire et d'un délégué suppléant au scrutin uninominal à deux tours.

Le scrutin se déroule pendant les heures de la formation. Il a lieu au plus tôt vingt heures et au plus tard quarante heures après le début de la première session collective.

Le directeur de l'organisme de formation est responsable de l'organisation du scrutin. Il en assure le bon déroulement.

Lorsque, à l'issue du scrutin, il est constaté que la représentation des apprenants ne peut être assurée, le directeur dresse un procès-verbal de carence.

Les délégués sont élus pour la durée de la formation. Leurs fonctions prennent fin lorsqu'ils cessent de participer à la formation.

Lorsque le délégué titulaire et le délégué suppléant ont cessé leurs fonctions avant la fin de la formation, il est procédé à une nouvelle élection.

 

 

9.2 Missions

Les délégués font toute suggestion pour améliorer le déroulement des formations et les conditions de vie des apprentis dans l'organisme de formation.

Ils présentent les réclamations individuelles ou collectives relatives à ces matières, aux conditions de santé et de sécurité au travail et à l'application du règlement intérieur.

 

PARTIE IV : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ORGANISATION AU SEIN DE L'ORGANISME

 

Article 10- Obligation d’assiduité

10.1 Définition

Les apprenants sont tenus à une obligation d'assiduité qui consiste à participer au travail, à respecter les horaires de formation, ainsi que le contenu des programmes et les modalités d'évaluation des connaissances.

L'apprenant ne peut pas se dispenser de participer à certains cours, sauf pour un motif légitime ou un cas de force majeure dûment justifié.

Quel qu’en soit le motif, il appartient à l’apprenant de rattraper les enseignements perdus dans les meilleurs délais.

Les congés de l’apprenant doivent être pris en dehors des périodes de formation.

10.2 Absence

Tout apprenant est tenu d'informer l'organisme de formation préalablement à toute absence prévisible, pour un motif dûment justifié.

En cas d'absence imprévisible, l'apprenant en informe au plus tôt l'organisme par tout moyen. Il confirme sans délai sa situation par écrit, en joignant les justificatifs nécessaires et en précisant la durée de son absence.

En cas de maladie, l'apprenant doit fournir sous 48 heures à compter de la première heure d'absence, un arrêt maladie.

Pour les apprenants mineurs, l'organisme de formation prévient les représentants légaux en cas de maladie ou d'absence, ou de tout fait de nature à motiver leur intervention.

10.3 Retards et départs anticipés

Les retards et départs anticipés constituent un manquement à l'obligation d'assiduité. Ils peuvent être sanctionnés en application de la partie Il du règlement intérieur.

10.4 Conséquences sur la rémunération de l'apprenant

Les absences, retards et départs anticipés sont pris en compte par l'organisme de formation, qui en informe les prescripteurs et financeurs, si nécessaire.

Le cas échéant, ces absences, retards et départs anticipés donnent lieu à des retenues sur rémunération, conformément à la réglementation en vigueur.

10.5 Documents à caractère administratif

L’apprenant doit fournir, dans les délais demandés, l’ensemble des documents administratifs, dûment renseignés, nécessaires à la bonne gestion de sa formation.

 

Article 11- Respect des biens et des personnes

Tout apprenant est tenu de respecter les personnes et les biens présents au sein de l'organisme de formation.

 

Article 12 - Neutralité confessionnelle, politique et syndicale

Les apprenants sont tenus de s'abstenir de toute discrimination, de toute propagande et de tout prosélytisme politique, religieux ou syndical.

 

Article 13 -Accès aux locaux

Les apprenants n'ont accès aux lieux de réalisation de la formation que pour l'exécution de la formation dont ils sont bénéficiaires.

Ils n'ont pas le droit d'y pénétrer ou de s'y maintenir pour un autre motif, sans l'autorisation préalable et expresse du directeur ou de son représentant.

L'invitation de toute personne étrangère à la formation est subordonnée à l'autorisation préalable et expresse du directeur ou de son représentant.

Les apprenants ne peuvent procéder, sans autorisation préalable et expresse du directeur ou de son représentant, à la vente de biens ou de services.

Les apprenants ne sont pas autorisés à inviter des personnes étrangères dans le Centre (sauf représentant légal). Ils ne peuvent, par ailleurs, rentrer dans les bureaux des formateurs que s’ils y sont conviés.

 

Article 14 - Entretien des salles de formation

Après chaque passage en atelier ou en salle de formation, les apprenants sont tenus de rendre les lieux dans un état propre à une nouvelle utilisation.

Les lieux de formation n’étant pas des lieux de restauration, l’introduction et la consommation de nourriture et de boissons y sont interdites.

 

Article 15 – Suivi et compte rendu de la formation par alternance

Le suivi et compte rendu des apprentissages sont assurés par un livret de formation qui permet à l’entreprise, à l’équipe pédagogique, et éventuellement aux responsables légaux, de prendre connaissance des travaux réalisés. L’apprenant doit être en mesure de présenter ce document à tout moment et doit le mettre à jour régulièrement. En cas de perte, l'apprenant reconstituera ce document.

Article 16 – Insatisfactions et réclamations

Si vous souhaitez nous signifier votre insatisfaction, nous vous invitons à nous transmettre votre message par mail à l'adresse de contact ci-dessous.

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